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LE DROIT DE CUISSAGE,

UN MALENTENDU QUI A LA VIE DURE

par Paul-Eric Blanrue

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rouet

Le "droit de cuissage" est devenu un tel poncif que se poser la question de sa réalité historique est, pour certains, à la limite du risible.

Il semble attesté, pour tout un chacun, que le seigneur médiéval possédait le droit de passer la première nuit de noces avec l'épouse de ses sujets et de ses vassaux. L'image d'un Moyen Age, guerrier et "machiste", diffusée par les manuels et les films, a beaucoup contribué à ancrer une telle croyance dans nos esprits. La pratique contemporaine du "harcèlement sexuel" (un patron salace qui abuse de sa situation pour faire à ses employées soumises un chantage au licenciement) n'est probablement pas étrangère à la diffusion (et à l'acceptation) de cette idée. Les plaisanteries traditionnelles portant sur la défloration des vierges ont fait le reste.

Et le malheur veut que certains de nos érudits -ceux qui devraient être les premiers à balayer de nos têtes les idées préconçues- entretiennent le doute.

Le royaliste Veuillot contre le libéral Delpit

Or plusieurs études ont été menées sur le sujet. Et si Elles ne concordent pas toutes sur le détail, les plus sérieuses d'entre elles sont unanimes à rejeter l'existence de ce "droit", que d'aucuns appelaient aussi "droit de première nuit". Etrange, non? Allons voir cela de plus près.

La première grande polémique s'ouvrit en 1854.

En mars 1854, le libéral Dupin, présente devant ses collègues de l'Académie des Sciences morales et politiques le livre en 2 tomes d'Alexandre Bouthors, Les coutumes locales du baillage d'Amiens, rédigées en 1507, paru en 1845 et 1853. L'académie y relève l'existence passée du "droit de cuissage" et en profite pour stigmatiser les moeurs de l'ancienne France. Dupin est relayé, dans sa diatribe, par tous les anticléricaux.

La réplique du camp catholique et royaliste ne se fait pas attendre. Louis Veuillot, le bouillonnant directeur du journal légitimiste L'Univers, publie, dès le mois de mai, une série de quatre études, aussi virulentes qu'argumentées, qui seront reprises en juillet sous forme d'un livre intitulé Le Droit du seigneur. Pour lui, c'est une question d'honneur : il faut au plus vite laver l'affront qui a été fait au système féodal!

Veuillot ne cherche pas à nier les abus d'autorité qui se sont produits à un moment ou à un autre, dans la société féodale. A une époque où l'administration était embryonnaire et décentralisée, les entorses à la règle n'ont pas manqué. Quelle société peut d'ailleurs prétendre échapper à de telles déviances?

Mais avec l'appui bienveillant des chartistes, Veuillot réussit cependant à démontrer qu'il faut se garder de voir un "droit" bien établi là où il n'y a que dévoiement et gaillardise médiévale.

La lecture attentive des sources "révélatrices" se révéla pour lui fortement instructive. Du "droit de cuissage", à proprement dit, aucun texte ancien ne prouvait l'existence. Telle fut la conclusion du grand pamphlétaire catholique.

La controverse dura trente ans. L'opinion de Veuillot fut renforcée par les travaux de chartistes comme Beaurepaire ou Barthélémy.

De l'autre côté, on n'abandonna pas la partie. Bascle de Lagrèze, Victor Valléin ou Jules Delpit firent feux de tout bois pour battre en brèche la thèse du mythe. Dans sa compilation un rien moqueuse, au titre faussement modeste de Réponse d'un campagnard à un Parisien, ou Réfutation du livre de M. Veuillot sur le Droit du seigneur, Delpit rassembla tous les semblants de preuves qui s'offraient à lui et fit beaucoup pour troubler le jugement de ceux qui n'avaient pas étudiés l'affaire à fond. Alain Boureau, dans son indispensable Droit de cuissage, paru récemment, réexamine les "72 preuves" alléguées par ce dernier et les soumet à un ratissage critique.

"La compilation de Delpit, écrit-il, illustre un des tactiques les plus anciennes des partisans de l'existence du cuissage : l'accumulation et l'amalgame. On assemble des références et des textes, de statuts et de provenance fort variés, dont certains, en petit nombre, présentent un contenu troublant".

N'ayant pas trouvé d'argument décisif, Delpit se contenta d'ajouter deux quart de preuve à une moitié de preuve en espérant produire un effet auprès de son lectorat, suivant la bonne vieille recette éprouvée par le temps. Il n'hésita pas à reprendre à son compte des faux patents et à s'appuyer sur des légendes. Il brandit la charte de Blanquefort, faux du début XIXe, cita sans vergogne le cas du roi Evénus, apocryphe du XVIe, etc. Boureau remarquable qu'un quart de ses "preuves" relèvent ainsi de la mystification pure et simple!

sauvagerie

5 sources correctes sur les 72 promises !

Lorsqu'il s'abstient de cette sorte de pratique, Delpit accumule les références à des textes traitant des taxes ecclésiastiques et seigneuriales qui s'appliquaient au mariage, textes sans aucun rapport avec le cuissage. Il bluffe, joue sur les mots, suppute, use et abuse de la prétérition (je ne dis rien, mon texte non plus, mais vous comprendrez ce qu'il faut penser...) afin d'impressionner ses lecteurs par le volume des documents qu'il produit.

Au bout du compte, tout au bout du raisonnement, ne restent que 5 sources un tant soit peu troublantes sur les... 72 promises.

La première est un texte satirique du XIIIe siècle. On ne peut rien en tirer de concret, vu le genre du document, mais la date ne manque pas de surprendre. Se peut-il que, dès cette époque, les gens se soient trompés à ce point? Pour qui est habitué à la pensée critique, la réponse va de soi : naturellement! Les moines avaient tout intérêt à jeter l'opprobre sur les "pratiques" réelles ou supposées des autorités laïques, afin de récupérer un peu de leur audience auprès des populations campagnardes.

N'empêche, l'utilisation d'un semblable document jeta le trouble dans l'opinion commune. Il était "d'époque".

Aveux et dénombrements

Les quatre autres sources étaient, elles aussi, des documents d'une nature un peu singulière. Il s'agissait "d'aveux et de dénombrements", c'est-à-dire d'énumérations de biens, revenus, charges, droits divers établies par le vassal, dans le cas où un contentieux l'opposait à son suzerain. Mais si leur authenticité ne fait aucun doute, et s'il est impossible de réduire ses occurrences à des originalités locales (elles proviennent de Normandie, de Picardie et du Béarn), leur existence, pas plus que la mention explicite du cuissage qui y est faite, ne prouve strictement rien, à elles seules. - Comment! s'offusqueront certains. Voilà des documents irrécusables, dans lesquels les seigneurs proclament sans embage leur droit à déflorer les femmes de leurs serfs et il y a des historiens qui osent encore douter?

En histoire, rien n'est simple, en effet.

Pour tirer d'un texte tout ce qu'on peut légitimement en extraire, pas moins mais pas plus, il faut bien connaître le contexte dans lequel il prend naissance. Cette connaissance élémentaire manquait à Delpit et à ses successeurs.

En ce qui concerne les aveux et dénombrements, il faut être préalablement averti qu'ils ne signifient rien avant qu'ils aient été validés par une chancellerie ou une chambre des comptes. C'était en effet l'acte de vérification et d'enregistrement qui avait de la valeur, pas le texte préalable envoyé par le seigneur. Ni sa rédaction, ni sa conservation ne suffisent à établir les "droits" qui s'y trouvent mentionnés. On le sait (par d'autres exemples que le cuissage), certains auteurs étaient parfois tentés de forcer la main aux magistrats, en s'inventant des droits imaginaires, qu'ils espéraient voir officialiser, en comptant sur la crédulité de ceux-là. Il pouvait aussi s'agir de menaces, de vantardises diverses, émises dans des buts peu avouables.

Le subterfuge était d'autant plus envisageable qu'habituellement la vérification s'occupait surtout d'établir les contacts entre le suzerain et son vassal et non entre le vassal et ses "hommes de corps" : le "coup" était jouable. Dans les cas présentés par Delpit, cette vérification indispensable n'avait pas été effectuée.

L'étude du contexte dans lequel ces textes ont été élaborés amène Boureau à les rejeter irrémédiablement. Et nous ne pouvons que le suivre sur ce terrain.

Une taxe lors des mariages

Il ne reste donc plus aucune "preuve" à l'appui du cuissage.

Il est cependant difficile de remonter le cours d'une rumeur. Les origines s'en laissent d'autant moins circonscrire qu'elles ne viennent pas toutes du même milieu et qu'elles répondent à des motifs différents.

Ici, tout semble être parti d'une confusion avec une simple taxe payée dans certaines conditions au seigneur par les paysans, lors du mariage de leur progéniture.

Quatre types de dépendances personnelles existaient dans l'ancienne France :

  • la taille servile, impôt régulier sur les ressources des dépendants, dont le montant était à discrétion du seigneur.
  • la mainmorte, qui interdisait de léguer librement et limitait la transmission aux héritiers directs, avec tout une série de conditions restrictives qui permettaient en de nombreux cas au seigneur d'hériter de son "homme de corps".
  • le droit de suite, qui autorisaient le seigneur de poursuivre celui-ci, s'il était en fuite.
  • le formariage, enfin, qui interdisait le mariage en-dehors de la seigneurie, interdiction levée selon la bonne volonté du seigneur, moyennant une compensation pécuniaire.

Cette dernière taxe fut parfois appelée "cullage", de cullagium, "collecte". L'homonymie frappante avec une certaine partie de l'anatomie (!) permit sans doute des dérapages. L'usage de la taxe se perdit dès la Renaissance, mais son nom resta imprégné dans la mémoire collective. C'est ce qui entraîna certainement les contresens et les déformations propres à l'oralité, que quelques esprits malveillants ou peu scrupuleux se firent une gloire de propager, en jouant sur l'attrait bien connu du pittoresque grivois.

Pling pling

Droits de "ravage" et de "prélassement"

C'est surtout au XVIIIe siècle que l'idée de ce pseudo-droit se répandit dans le peuple et les salons, grâce au talent de libres-penseurs comme Boucher d'Argis -l'inventeur du "droit de cuissage"-, Voltaire -qu'on a déjà vu mieux inspiré- ou encore Beaumarchais. Sur fond d'exotisme féodal (on prétendait que ce "droit" était avéré dans de lointaines contrées, chez des primitifs que l'on comparait aux féodaux...) et de fantasmes liées à la construction imaginaire de la "servante délurée" (les dépucelages des jeunes hommes de bonne famille semblent être de plus en plus leur fait, vers cette époque), le thème se développa dans les meilleures conditions pour qu'il fût cru.

Il atteignit son apogée lors de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, sous la plume de Béranger et de Paul-Louis Courier, qui confondirent allégrement propagande et vérité historique. Le retour de la royauté leur faisait craindre le retour de droits ignobles que la Révolution était censée avoir effacés.

Le pseudo-cuissage ne fut pas le seul à naître de l'ignorance populaire et des excès des primitifs. De multiples auteurs ont divagué à qui mieux-mieux sur le "droit de ravage" (le seigneur aurait pu, pour son seul plaisir ou en signe de mécontentement, lancer sa meute et ses chevaux dans les champs du pauvre serf, afin d'anéantir sa récolte!), déliré sur un tout aussi fabuleux "droit de prélassement" (pour se divertir et se reposer d'une journée de chasse, les seigneurs auraient eu le droit de faire éventrer leurs serfs pour s'y réchauffer les pieds!), fantasmé sur le "droit" du seigneur à faire "battre les marais" par ses "hommes de corps", afin de faire cesser les coassements des grenouilles (sans se demander ce qui aurait fait le plus de bruit des deux!). Ces inepties n'avaient absolument aucune consistance.

La violation d'un principe sacré

Cela dit, pourquoi crut-on si fort à ce prétendu droit dès le bas Moyen Age? Les pamphlets révolutionnaires n'y avaient pas cours et le formariage était suffisamment connu pour qu'on ne le confondît pas avec un impôt "physique" sur la jeune mariée.

Alain Boureau émet une hypothèse qui mérite que l'on s'y attarde. Pour qu'une telle croyance s'ancrât dans les mentalités, pense-t-il, il fallait que celles-ci y soient prédisposées (c'est une règle jamais mise en défaut). Il rappelle que l'instauration du sacrement du mariage naît au XIIe siècle et qu'elle s'accompagne d'un principe corollaire développé par l'Eglise, celui du droit égal pour tous à la liberté "d'une vie matrimoniale sans entraves". Or ce principe, devenu sacré, était violé en pratique par les taxes liées à la dépendance personnelle. Dans le cas du mariage, lieu privilégié de l'intimité, l'opposition entre les principes déclamés par l'autorité ecclésiastique et la réalité des impôts féodaux créait un malaise profond dans la population. L'apparition, vers cette époque, du caricatural "droit de cuissage" (qui ne s'appelait pas encore ainsi), qui poussait la contradiction dans ses derniers retranchements, s'expliquerait alors comme un effet d'une réaction populaire et ecclésiastique contre les abus des seigneurs. C'est assez vraisemblable, en effet.

Boureau conclut fort pertinemment : "Le droit de cuissage, donc, n'a jamais existé dans la France médiévale. Aucun des arguments, aucun des faits insinués, allégués ou brandis, ne résiste à l'analyse; à chaque fois que l'enquête a pu cerner le contexte précis d'un cas qui ne relevât pas de la falsification ou du contre-sens, elle a repéré un pur effet de discours, ressortissant à l'insinuation tactique, à la dénonciation stratégique ou la hâblerie d'intimidation, sans que ces énonciations unilatérales soient jamais intimées, ni ne produisent la moindre interaction de droit ou de fait. "

Ite missa est.